P-13.1, r. 1.1 - Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
11. Dans la mesure où cela ne nuit pas à son enquête ou à une enquête parallèle, le directeur du Bureau informe le public, notamment du début d’une enquête, de son déroulement et de la transmission du dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner.
D. 405-2016, a. 11.
En vig.: 2016-06-27
11. Dans la mesure où cela ne nuit pas à son enquête ou à une enquête parallèle, le directeur du Bureau informe le public, notamment du début d’une enquête, de son déroulement et de la transmission du dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner.
D. 405-2016, a. 11.